Loi 60-210 du 27 juillet 1960
Loi 60-403 du 10 décembre 1960
Loi 61-207 du 12 juin 1961.
A. Composition :
Le Conseil de l'Ordre est composé
- du Grand Chancelier;
- d'un président;
- de huit membres désignés par décret pris en conseil de ministres.
Le Conseil de l'Ordre est désigné pour quatre ans et renouvelé par moitié tous les deux ans.
Le Grand Chancelier est nommé par Décret du Chef de l'État. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement ou avec le mandat de député de l'Assemblée Nationale.
B. Attributions :
Le Grand Chancelier assisté du Conseil de l'Ordre assure l'administration de l'ordre national sous la haute autorité du Président de la République. Le Grand Chancelier préside le Conseil de l'Ordre, prépare des rapports, projets de décrets règlement et décisions relatifs à l'ordre. Il présente au Président de la République les candidatures pour les nominations ou promotions dans l'ordre national.
Il dirige et surveille toutes les parties de l'administration de l'ordre.
Le Grand Chancelier de l'ordre national est chancelier de l'ordre du mérite ivoirien.